Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Propriété du produit aquacole
22Tous les produits aquacoles des espèces et des souches indiquées sur un permis d’aquaculture, lorsqu’ils sont contenus à l’intérieur des limites du site aquacole, appartiennent exclusivement au titulaire de permis jusqu’à leur vente, leur échange, leur transfert ou autre disposition par le titulaire de permis.
1988, ch. A-9.2, par. 16(5)
Propriété du produit aquacole
22Tous les produits aquacoles des espèces et des souches indiquées sur un permis d’aquaculture, lorsqu’ils sont contenus à l’intérieur des limites du site aquacole, appartiennent exclusivement au titulaire de permis jusqu’à leur vente, leur échange, leur transfert ou autre disposition par le titulaire de permis.
1988, ch. A-9.2, par. 16(5)
Propriété du produit aquacole
22Tous les produits aquacoles des espèces et des souches indiquées sur un permis d’aquaculture, lorsqu’ils sont contenus à l’intérieur des limites du site aquacole, appartiennent exclusivement au titulaire de permis jusqu’à leur vente, leur échange, leur transfert ou autre disposition par le titulaire de permis.
1988, ch. A-9.2, par. 16(5)